Le vendredi 1er avril 2011 avec Bariza KHIARI, sénatrice de Paris, j’avais effectué une visite du local de rétention administrative (LRA) de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Le compte-rendu de cette visite avait été posté sur mon site Web, mais aussi repris sur celui de la Cimade.
Ce compte-rendu, cité lors d’une audience à la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2001, a permis la libération d’un retenu, car « les personnes retenues au local de rétention de Choisy-le-Roi ne peuvent pas accéder librement aux équipements sanitaires, […] les retenus doivent solliciter les fonctionnaires de police pour accéder aux locaux précités et satisfaire leurs besoins les plus intimes, ce qui porte atteinte à leur dignité. »
Vous trouverez ci-dessous de larges extraits de la décision du juge.
M. XXX, se fondant sur les constatations effectuées le 1er avril 2011 par deux sénateurs lors d’une visite au local de rétention de Choisy-le-Roy, où il était retenu avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, soutient que ce local n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne dispose pas d’équipements sanitaires en libre accès et considère qu’en application de l’article R. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge des libertés et de la détention de contrôler et sanctionner les manquements de l’administration.
[…]
Selon les dispositions de l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 553-1. Il en résulte qu’il appartient au juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation de la rétention, gardien des droits de l’étranger privé de sa liberté, de refuser de prolonger celle-ci s’il constate une atteinte à la dignité de l’intéressé.
L’article R. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les équipements dont doivent disposer les locaux de rétention, notamment des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w-c, lesquels sont nécessaires à un traitement digne et humain. Or, il résulte des constatations effectuées le i avril 2011 par deux sénateurs, invoquées par M. XXX et non contestées par le préfet du Val-de-Marne, que les personnes retenues au local de rétention de Choisy-le-Roi ne peuvent pas accéder librement aux équipements sanitaires, situés au-delà d’une grille fermée à clé. Le préfet ne prétend pas qu’il aurait depuis lors été remédié à cette situation. Or, celle-ci implique nécessairement que les retenus doivent solliciter les fonctionnaires de police pour accéder aux locaux précités et satisfaire leurs besoins les plus intimes, ce qui porte atteinte à leur dignité.
Or, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Le considérant 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, rappelle que les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international.
Compte tenu de l’atteinte ainsi portée aux droits fondamentaux de M. XXX pendant son placement au local de rétention précité, il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention, peu important qu’il ait depuis lors été transféré au centre de rétention administrative d’Oissel.
Il convient dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête du préfet.
[…]
PAR CES MOTIFS
[…]
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. XXX