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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
Ce site est une image à la fin de mon mandat.
Vous y trouverez plus de 2 000 articles à propos des Français de l'étranger. C'est un véritable témoignage de leur situation vis-à-vis de l'éducation, de la citoyenneté, de la protection sociale, de la fiscalité, etc. pendant ces 17 années.

Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

Merci de votre visite.

Richard Yung
Octobre 2021

Je suis intervenu le mercredi 8 et le vendredi 10 septembre 2010 lors de la discussion du projet de loi LOPPSI 2 (orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure), vous pouvez lire mes interventions en séance ci-dessous, et vous pouvez également lire mon analyse en cliquant ici.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Détraigne.

L'amendement n° 197 est présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

[...]

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 197.

M. Richard Yung. Je formulerai tout d’abord une remarque qui ne porte pas directement sur cet amendement.

L’alinéa 2 de l’article 3 prévoit une aggravation des peines, puisque la peine de prison passerait de sept à dix ans et l’amende pénale, de 700 000 à 1 million d’euros. Si je comprends l’esprit d’une telle mesure, je dois souligner qu’elle ne correspond absolument pas à la réalité. À ma connaissance, la peine d’emprisonnement la plus lourde qui ait été prononcée en France était de six mois pour un trafiquant chinois qui avait introduit 4 000 contrefaçons de produits Microsoft. Ainsi les dispositions du projet de loi semblent-elles quelque peu irréelles.

J’en viens à l’amendement n° 197.

Nous sommes tous favorables à la lutte déterminée contre la contrefaçon. J’ai participé activement, avec notre collègue Laurent Béteille, à la rédaction de la loi du 29 octobre 2007, laquelle a prévu, je vous le rappelle, mes chers collègues, un doublement des peines dans les cas où la contrefaçon met en danger la sécurité des personnes. Il s’agit notamment des pièces mécaniques, comme les freins ou des pièces destinées aux avions, des médicaments ou des produits alimentaires.

Les dispositions que nous examinons aujourd’hui, qui visent à instaurer une aggravation des peines lorsque l’infraction est commise via Internet, me laissent assez rêveur. En quoi l’utilisation d’Internet constitue-t-elle en soi un facteur d’aggravation ? Il y a là une confusion entre le moyen utilisé et l’acte frauduleux lui-même.

Si nous retenons le principe inscrit à l’article 3, une personne qui vend des produits de contrefaçon sur un carton au pied de la tour Eiffel pourra encourir une peine d’un mois d’emprisonnement. Si elle vend ces mêmes produits dans un magasin ayant pignon sur rue, la peine passera à trois mois. Si elle a recours à une publicité dans les journaux ou à la radio pour vanter ses produits, la peine sera alors de six mois. On entre donc dans une mécanique qui n’a aucun sens et ne correspond absolument pas à la réalité de la lutte contre la contrefaçon. Les auteurs du projet de loi se sont égarés, en introduisant une confusion entre le but recherché et le moyen utilisé.

Nous proposons donc, comme notre ami Yves Détraigne, la suppression des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3. Mais sans doute faudrait-il également réfléchir plus en amont à toutes ces questions !

Je souligne également que les vols commis par le truchement d’Internet ne font pas l’objet d’une telle aggravation. Décidément, nous sommes en pleine incohérence !

[...]

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Monsieur Yung, l'amendement n° 197 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Pour ma part, monsieur le président, je me montrerai moins souple que notre collègue Yves Détraigne et maintiendrai cet amendement.

La constitution d’un groupe de travail est toujours une excellente chose, personne n’en doute, et je serais heureux qu’il soit envisagé d’en créer un sur le sujet qui nous intéresse… Pour autant, il conviendrait de supprimer cette mauvaise disposition et d’attendre les conclusions de ce groupe de travail pour décider s’il convient ou non que la commission de certaines infractions pénales au moyen d’Internet constitue une circonstance aggravante.

Catherine Dumas, en substance, a estimé qu’il ne fallait faire preuve d’aucun laxisme dans la lutte contre la contrefaçon. Je tiens à lui dire que je suis l’un de ceux qui se sont le plus engagés dans ce combat. Pour en avoir parlé avec eux, je puis vous dire que les représentants de l’Unifab et du MEDEF eux-mêmes ne voient pas cette mesure d’un bon œil. Parce qu’elle contribuerait à rendre plus rigide notre législation, ils considèrent que le risque serait grand qu’une partie de l’industrie française de la vente en ligne s’installe hors de nos frontières pour échapper à ce corsetage. Vous n’ignorez pas que l’un de nos principaux sites de vente en ligne vient d’ailleurs d’être acheté par des Japonais.

L’adoption de cet article dans sa rédaction actuelle porterait un mauvais coup à l’activité de la vente en ligne, ainsi que plusieurs de ses responsables nous l’ont affirmé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

[...]

Mme la présidente. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-10-1 est abrogé ;

2° À l'article 225-25, les mots : «, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement rejoint ceux qui viennent d’être présentés.

Nous soulignons de nouveau que le délit de racolage passif est non qualifié et arbitraire. N’importe lequel d’entre nous peut se voir interpeller par un policier pour racolage passif en raison de son attitude ou de sa tenue vestimentaire alors qu’il se trouve, par exemple, tranquillement assis à la terrasse d’un café, rue de Tournon … (Sourires.) Le risque est certes plus grand pour les dames, mais les messieurs aussi peuvent être concernés !

Il s’agit donc d’une espèce de menace arbitraire qui plane au-dessus de la tête de tout un chacun, et cela pose problème. On se demande d’ailleurs si ce n’est pas simplement une manière pour les commissariats de faire du chiffre, comme l’on dit, ce délit permettant d’arrêter plusieurs fois une personne dans la même journée, ce qui est bon pour les statistiques.

Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été développés précédemment, mais, sept ans après la promulgation de la loi, nous avons maintenant le recul nécessaire pour faire un bilan.

On constate notamment que l’issue des jugements est imprévisible. Le délit étant arbitraire, la jurisprudence se fixe difficilement et l’imprécision du texte entraîne d’un tribunal à l’autre des jugements contraires sur des situations pourtant semblables.

Je me permettrai également de rappeler un autre aspect, déjà évoqué, probablement le plus important d’ailleurs : si, évidemment, la création de ce délit n’a eu aucun effet direct sur la prostitution, il a contribué en revanche à chasser une partie non négligeable des personnes prostituées vers des lieux de plus en plus éloignés des centres urbains, dans les bois et les chemins vicinaux, où elles sont beaucoup plus menacées que lorsqu’elles exercent en ville.

Pour toutes ces raisons, comme vous le savez, l’ensemble des associations qui s’occupent de la prostitution, quelles que soient leurs orientations, souhaitent la suppression de ce délit. Mme Michèle André et moi-même l’avions demandé lors d’un débat au mois de mai, et nous avions également déposé un amendement en ce sens. La réponse du ministre ne nous avait pas convaincus, mais nous avions senti comme un doute du côté du Gouvernement et de la majorité.

Le discours sécuritaire et répressif nous avait en effet semblé moins marqué qu’auparavant. C’est pourquoi nous revenons à la charge en demandant, une fois de plus, l’abrogation de cet article du code pénal.

[...]

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. J’ai bien écouté les propos de M. Fourcade.

Cependant, il résulte de nos discussions avec les représentants des différentes associations – on a cité Le Nid mais il y a également le STRASS, ou syndicat du travail sexuel, et d’autres encore –, que ces dernières éprouvent de plus en plus de difficultés à travailler à la protection des personnes prostituées.

Le délit de racolage passif a chassé ces personnes des zones urbaines. Certaines habitent dans des huttes de branchage – on en revient au Moyen-âge ! –, au bois de Boulogne ou dans les forêts de la région parisienne.

De plus, compte tenu des nouvelles formes de prostitution, sur Internet par exemple, les prostituées sont maintenant isolées, ne parlent plus entre elles, ne se protègent plus et ne bénéficient pas de l’expérience collective qui était celle de la prostitution plus classique. Il est donc de plus en plus difficile de les protéger et de les aider.

Par ailleurs, monsieur Fourcade, je ne crois pas que la suppression du délit de racolage passif soit un message et un encouragement envoyés aux proxénètes. Ces derniers s’en moquent ! Ce ne sont pas eux qui subissent le délit de racolage passif. Ils sont derrière, planqués, et ils ramassent l’argent ! Ils ne sont pas soumis à la pression policière et ne sont pas emmenés au commissariat ! C’est donc seulement sur la tête des personnes prostituées que pèse le délit de racolage passif.

Je ne crois donc pas que la suppression de ce délit serait, comme vous le dites, un signal négatif.

[...]

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

[...]

Mme la présidente. L'amendement n° 245, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

III. - Le 3° de l'article L. 622-4 est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».

IV. - Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à abroger ce que l’on appelle, à mon avis à tort, le délit de solidarité – deux termes contradictoires –, qui est défini à l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA. Cet article incrimine en termes très généraux les personnes qui auront, « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France ».

Ce délit pénal, puni de cinq ans de prison et d’une amende de 30 000 euros, est certes tempéré par des immunités, mais assez modestes.

Sur la base de ces dispositions, plusieurs dizaines de nos concitoyens ont récemment fait l’objet d’incriminations et d’interpellations, de placements en garde à vue, de mises en examen, de poursuites et de rappels à la loi pour avoir accueilli, accompagné ou hébergé des migrants.

En 2007, par exemple, deux intervenantes sociales de l’association France terre d’asile ont été interpellées, de même que des membres de la communauté Emmaüs de Marseille dont les locaux ont été perquisitionnés, et, à Calais, une personne qui fournissait de la nourriture et des vêtements a été placée en garde à vue.

Depuis plusieurs années, de nombreuses associations demandent l’abrogation de ce délit de solidarité.

De même, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a émis le 19 novembre 2009 un avis affirmant que la législation française, en l’état actuel des textes, est non seulement en contradiction avec les principes internationaux mais également non conforme à la législation européenne.

Pour ces raisons, nous proposons de réécrire l’article L.622-1 en prévoyant une clause humanitaire qui dépénalise toute aide lorsque la sauvegarde de la vie ou l’intégrité physique de l’étranger est en jeu, sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie pécuniaire.

Nous souhaitons inverser la logique du dispositif et faire de l’incrimination l’exception.

Nous proposons également de clarifier la définition de l’incrimination en remplaçant le terme général de « circulation » par celui de « transit », afin de ne sanctionner que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants. C’est en particulier le cas, vous le savez, entre le Calaisis et la Grande-Bretagne.

Enfin, nous souhaitons étendre le champ des immunités en dépénalisant l’aide au séjour apportée par des personnes physiques ou morales agissant dans le but de préserver l’intégrité physique de l’étranger ou sa dignité, sauf si cette aide est réalisée avec l’idée d’une rémunération.

Le présent amendement vise donc à garantir la sécurité juridique des personnes qui accomplissent des actes de solidarité. C’est, nous semble-t-il, une valeur forte, une valeur de notre société à l’égard des migrants en situation de détresse.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de cette nouvelle rédaction de l’article L.622-1.

[...]

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1-1. - Le contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités mentionnées aux articles suivants donne lieu à l'établissement, sous peine de nullité de la procédure, à une attestation de contrôle comprenant :

« 1° Les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

« 2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 3° L'identité de l'agent ayant procédé au contrôle ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ;

« Cette attestation est présentée à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de la signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« L'attestation de contrôle est transmise au procureur de la République. Une copie est remise sur le champ à l'intéressé.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la procédure mentionnée à l'article 78-3.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »

[...]

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je soutiens cet amendement, qui clarifie les choses et profitera donc à la fois aux intéressés et aux forces de l’ordre.

Une telle disposition existe dans plusieurs pays européens, notamment aux Pays-Bas, où, à ma connaissance, elle n’a pas entraîné de rupture de l’ordre public. Cela aide au contraire la police, évite des actions redondantes et clarifie les choses.

L’adoption de cet amendement permettrait d’aller dans le bon sens, celui de la pacification des relations entre, d’une part, les personnes qui font l’objet des contrôles d’identité et, d’autre part, les forces de l’ordre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

[...]

Mme la présidente. L'amendement n° 267, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application expérimentale des dispositions visées aux articles L. 821-1 à L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

[...]

M. Richard Yung. Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le ministre, nous ne sommes pas hostiles à un meilleur emploi des trop maigres effectifs de la police, loin de là. Avouez cependant que vous mettez la charrue devant les bœufs ! En sept années d’expérimentation, le dispositif n’a été utilisé que sur deux sites. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Nous n’en savons rien.

Nous qui sommes des gens prudents, ménagers des deniers publics, nous souhaiterions disposer d’éléments d’évaluation avant de nous prononcer sur la pérennisation du dispositif. Voilà le sens de notre démarche, monsieur le ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 267ié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

[...]

Article 36 B

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;

(Supprimé).

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.

M. Richard Yung. L’article 36 B a trait aux règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative. Il prévoit de rendre possible la tenue de ces audiences au sein même des centres de rétention administrative. Nous souhaitons la suppression de ces dispositions, car elles participent à nos yeux de la mise en place d’une justice d’exception pour les étrangers placés en rétention administrative. Plus largement, elles s’inscrivent dans un contexte de fragilisation des droits des étrangers se trouvant dans cette situation.

Cette politique a été amorcée par la loi du 26 novembre 2003, qui a notamment autorisé la tenue d’audiences de prolongation de la rétention administrative dans des salles spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou par visioconférence.

L’extension du recours au placement en rétention se traduit par une augmentation du nombre de places et de la taille des centres de rétention. Ainsi, le nouveau centre du Mesnil-Amelot est composé de deux bâtiments jumeaux de 240 places, alors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la capacité d’accueil des centres de rétention ne doit pas dépasser 140 places ! Nous pensons que, dans ces conditions, la dignité des étrangers n’y est pas toujours respectée.

En général, les conditions d’accueil sont bonnes, mais nous savons que tel n’est pas le cas dans un certain nombre de centres : je pense à celui de Tours, que je connais, et à ceux des collectivités d’outre-mer, où les conditions sont souvent difficiles, voire inacceptables, en particulier à Mayotte.

La fragilisation des droits des étrangers placés en rétention administrative se traduit également par la remise en cause de l’accompagnement juridique qui leur est offert par les associations. La réforme du dispositif d’assistance juridique aux étrangers placés en rétention administrative a entraîné une fragilisation de leur situation. Le Conseil d’État s’est certes opposé à la limitation de l’accompagnement juridique à une simple information que souhaitait le Gouvernement, mais il n’en demeure pas moins que l’éclatement de cette mission associative rend plus difficile l’accompagnement et la défense des étrangers, surtout dans les grands centres. L’objectif était d’ailleurs d’affaiblir la CIMADE, laquelle avait le double défaut d’être compétente et de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas…

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 186 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 361 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

[...]

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 269.

M. Richard Yung. Cet amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d’audience délocalisées.

À l’origine, l’article 36 B, qui a été inséré à l’Assemblée nationale, visait, d’une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative, et, d’autre part, à supprimer l’obligation du consentement de l’étranger.

La commission des lois de la Haute Assemblée a opportunément et sagement adopté un amendement tendant à rétablir l’obligation du consentement de l’étranger à une audience audiovisuelle.

En revanche, elle a maintenu les dispositions qui rendent possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative.

Cette position est paradoxale. En effet, dans son rapport, notre collègue Jean-Patrick Courtois a écrit que « si le Conseil constitutionnel n’a pas considéré que la tenue d’audiences à proximité d’un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n’en irait peut-être pas de même de la tenue d’audiences au sein même des CRA ».

Dans ce cas, monsieur le rapporteur, pourquoi n’avez-vous pas poussé votre raisonnement jusqu’au bout en proposant la suppression des dispositions de l’article 36 B ?

En fait, ces dernières visent à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré que, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était illégal d’aménager une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Les critères de la Cour de cassation sont précis : la salle d’audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, située dans un bâtiment distinct qui n’apparaisse pas comme une extension du centre de rétention. Il faut que la salle d’audience soit clairement séparée du reste des bâtiments.

De plus, dans un avis du 15 avril dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’article 36 B ne permettait pas un procès équitable.

D’abord, comme l’a souligné ma collègue Éliane Assassi, la publicité des débats ne sera pas garantie. Se rendre au centre du Mesnil-Amelot est déjà une expédition en soi !

Ensuite, les droits de la défense seront gravement entravés lors des audiences délocalisées.

Enfin, nous craignons que de telles mesures ne constituent une brèche et n’ouvrent la possibilité de délocaliser à l’avenir les audiences dans les établissements pénitentiaires.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

[...]

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 186 et 269.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36 B.

(L'article 36 B est adopté.)

[...]

Mme la présidente. L'amendement n° 270, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à prohiber le port d’armes dans l’enceinte des vingt-six centres de rétention administrative et des cinquante-six lieux de rétention administrative.

Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit une telle interdiction et les règlements intérieurs pris en application de l’article R. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’abordent pas la question du port d’armes.

D’après le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le port d’armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l’enceinte des lieux de rétention fait partie des mesures qui « apparaissent malaisément justifiables ».

Une telle pratique est d’autant moins justifiable que la rétention administrative a pour fonction non pas de sanctionner la commission d’une infraction pénale, mais de faciliter le départ du territoire d’étrangers n’ayant pas le droit d’y entrer ou d’y séjourner.

La présence d’armes au sein des lieux de rétention peut également avoir un effet traumatisant sur les personnes retenues, en particulier les enfants.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2008, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait observer que certains fonctionnaires ou militaires « contestent la nécessité et même l’opportunité » de cette pratique.

Dans une lettre adressée à M. Jean-Marie Delarue en date du 23 avril 2009, Mme Michèle Alliot-Marie, qui était alors ministre de l’intérieur, affirmait partager l’interrogation du Contrôleur général sur le port de l’arme de service par les fonctionnaires de police dans les lieux de rétention. Elle indiquait qu’une réflexion allait être engagée sur cette question. À ma connaissance, cette réflexion n’a pas eu lieu et aucun groupe de travail n’a été mis en place.

Certains responsables de lieux de rétention ont déjà proscrit d’eux-mêmes le port de l’arme individuelle. Ces initiatives isolées doivent être saluées.

[...]

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)