Le 6 juillet dernier, j’avais interrogé le Gouvernement sur les contrats de transmission des droits d’auteur.
Dans sa réponse, la ministre de la culture m’informe que l’obligation de constatation par écrit des contrats de transmission des droits d’auteur - prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle - ne s’applique pas « dans le domaine des créations utilitaires, et notamment des œuvres des arts appliqués » (arts appliqués à l’industrie). Je m’en réjouis.
Question n° 00013 adressée à Mme la ministre de la culture (publiée le 06/07/17)
Richard Yung interroge Mme la ministre de la culture sur les contrats de transmission des droits d’auteur. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les « contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit ». Ces dispositions ont été introduites par l’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Avant l’entrée en vigueur de cette dernière, l’article L. 131-2 comportait deux dispositions, l’une énumérant limitativement les contrats de droit d’auteur obligatoirement conclus par écrit, l’autre précisant que dans tous les autres cas, la preuve de la cession se faisait dans les termes du droit commun et pouvait donc résulter de la commune intention des parties. En effet, le designer qui remet à un fabricant le dessin d’une montre ou celui d’un modèle de maroquinerie cède nécessairement ses droits de reproduction, en contrepartie de l’honoraire qu’il reçoit ou du salaire qu’il perçoit. Il lui rappelle qu’en droit français les modèles (œuvres des arts appliqués et créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure) sont expressément protégés par le droit d’auteur au même titre que les créations relevant de l’art pur. Il note que les dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 ne précisent ni ne définissent les œuvres dont la cession doit être constatée par écrit. Selon le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, ces dispositions s’appliqueraient au « domaine des arts visuels ». Il souhaite savoir si ces dispositions ne concernent que les arts visuels et ne s’étendent pas aux œuvres des arts appliqués. Par ailleurs, il lui demande quels sont les cas concernés par le troisième alinéa de l’article L. 131-2, qui dispose : « Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables ».
Réponse de Mme la ministre de la culture (publiée le 11/01/18)
L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle, comme les autorisations gratuites d’exécution doivent être constatés par écrit. L’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est venu compléter l’article L. 131-2 du CPI afin de préciser que l’obligation de constatation par écrit vaut pour tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur. L’objectif de cette disposition est de protéger les auteurs contre les pratiques contractuelles informelles qui se sont développées, notamment dans le domaine des arts visuels, et de garantir aux parties une meilleure transparence des relations contractuelles. La règle posée par l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016 mérite d’être précisée quant à sa portée et à son champ d’application. La portée de la règle imposant l’existence d’un écrit n’est pas absolue. Il convient en effet de préciser que l’article L. 131-2 du CPI pose une règle de preuve et non une règle de fond conditionnant la validité des contrats. Si l’écrit est nécessaire pour administrer la preuve des contrats, son défaut est sans conséquence sur leur validité. L’absence d’écrit n’a pas davantage de conséquence sur l’opposabilité du contrat d’auteur aux tiers, laquelle est en principe indépendante de toute publicité ou formalité d’inscription sur un registre spécial. S’agissant du champ d’application de la règle généralisant l’exigence d’un écrit, les débats parlementaires laissent transparaître que la volonté initiale du législateur était de protéger les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, et notamment des arts visuels. Il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu imposer cette règle de preuve aux arts appliqués qui sont au service d’une fonction utilitaire et bénéficient, à ce titre, d’un régime propre de protection reposant sur un cumul du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. À cet égard, en ne supprimant pas le dernier alinéa de l’article L. 131-2 du CPI qui précise que « dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables », l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016 laisse entendre que l’exigence d’un écrit n’est pas généralisée à l’ensemble des contrats. La preuve de certains contrats continue d’obéir aux règles de droit commun posée par le code civil. Cette dernière réserve ne paraît désormais pouvoir être appliquée que dans le domaine des créations utilitaires, et notamment des œuvres des arts appliqués, où la fonction économique du droit est essentielle. La ministre de la culture sera attentive aux éventuelles jurisprudences qui pourraient venir confirmer ou contredire cette interprétation.