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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

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Richard Yung
Octobre 2021

Le 29 octobre dernier, j’ai attiré l’attention du Gouvernement sur l’usurpation de la dénomination « cuir »

Vous trouverez, ci-dessous, le texte de ma question écrite ainsi que la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Question n° 18466 adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance (publiée au JORF le 29/10/20)

M. Richard Yung attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’usurpation de la dénomination « cuir ». Il lui rappelle que le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit l’utilisation du mot « cuir » pour désigner « toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau ». Il note que, faute d’harmonisation européenne, cette interdiction ne s’applique pas aux produits fabriqués à partir de matières autres que le cuir (fibres de fruits ou de légumes, matières synthétiques) qui ont été préalablement mis à disposition sur le marché dans les États membres dépourvus de règles encadrant la dénomination « cuir », et cela en raison du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché de l’Union. Il note également que des dénominations susceptibles d’induire en erreur les consommateurs sont régulièrement utilisées pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir (« cuir d’ananas », « cuir de champignon », « cuir végan », etc.). Au regard de ce constat, qui souligne la nécessité d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs économiques et de permettre aux consommateurs d’effectuer un choix éclairé, il lui demande si la France continue de plaider auprès de la Commission européenne pour l’adoption d’un règlement européen s’inspirant de celui relatif aux dénominations des fibres textiles.

Réponse de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance (publiée au JORF le 10/12/20)

Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l’absence d’une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l’Union européenne. Cette situation ne permet ni de garantir des conditions de concurrence loyale pour l’industrie européenne du cuir, ni de protéger de manière totalement satisfaisante les intérêts des consommateurs européens en leur assurant une information homogène et appropriée. Les autorités françaises plaident en conséquence, chaque fois qu’elles en ont l’occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. Au plan national, le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit de fait l’utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. Ce texte a toutefois uniquement une portée nationale ; il ne s’applique ainsi pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l’Union européenne ou importés via un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Pour ce qui concerne les dénominations susceptibles d’induire en erreur les consommateurs pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir, une nuance doit cependant être apportée entre, d’une part, le respect formel du décret national précité et, d’autre part, le respect de l’exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse (définie par l’article L. 121-2 du code de la consommation), constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la DGCCRF quel que soit le lieu de fabrication ou d’importation des articles en cause. Dans les enquêtes, régulièrement conduites par la DGCCRF dans le domaine du cuir et des produits en cuir, l’absence même d’une réglementation européenne harmonisée ne prive donc pas les enquêteurs de toute possibilité d’action s’ils constatent l’usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.