En dépit de l’entrée en vigueur de la loi « mariage pour tous », certains couples de personnes de même sexe ne peuvent pas se marier en France (voir les pages 4 et 5 de la circulaire du 29 mai dernier). Il s’agit de ceux dont au moins l’un des membres est originaire d’un pays avec lequel la France est liée par une convention qui prévoit le rattachement du statut personnel à la loi nationale (Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Tunisie, Algérie).
Considérant qu’une telle interdiction revêt un caractère discriminatoire, j’ai interrogé le Gouvernement (voir la question écrite ci-dessous).
Pour leur part, certaines associations (Inter-LGBT, ARDHIS, L’Autre Cercle) se sont réunies au sein d’un collectif qui entend recenser les cas qui pourraient être transmis aux ministères de la justice et des affaires étrangères. L’objectif est de démontrer au Gouvernement « l’importance de trouver une solution pour que ces couples puissent se marier comme tous les autres ».
Si vous êtes concernés, je vous encourage à faire parvenir votre témoignage à l’adresse électronique suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Les informations à communiquer sont :
- les noms des partenaires, leurs nationalités et leurs statuts maritaux
- leur lieu de résidence
- la nature du titre de séjour et l’éventuelle entrée irrégulière en France de l’un des partenaires
- les démarches engagées avec les administrations/organisations (avec dates)
- l’origine du refus (avec dates) : consulat, mairie, procureur, autre
Question écrite n° 07310 publiée dans le JO Sénat du 11/07/2013
M. Richard Yung interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en œuvre des règles de conflit de lois applicables au mariage des couples de personnes de même sexe dont l’une au moins n’a pas la nationalité française.
Il rappelle que le nouvel article 202-1 du code civil dispose, dans son deuxième alinéa, que « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».
La circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe précise que cette disposition « permet d’écarter la loi personnelle et de célébrer le mariage entre personnes du même sexe dès lors que l’un des futurs époux est français ou a sa résidence en France ».
Il déplore que cette disposition ne soit pas applicable aux couples dont au moins l’un des membres est originaire d’un pays avec lequel la France est liée par une convention qui prévoit que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle (Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Tunisie, Algérie).
Considérant qu’une telle interprétation du droit – fondée sur la hiérarchie des normes – a pour conséquence d’introduire une différence de traitement inacceptable entre les couples de personnes de même sexe, il lui demande s’il ne serait pas envisageable d’opposer l’ordre public français aux lois étrangères normalement compétentes. Plus précisément, il aimerait savoir s’il ne serait pas possible d’invoquer les principes d’égalité et de non-discrimination ainsi que le droit au respect de la vie privée afin de permettre la célébration des mariages. À cet égard, il rappelle que les accords conclus avec certains des pays susmentionnés comprennent des exceptions relatives à l’ordre public qui permettent d’écarter la loi étrangère au profit de la loi française.
Au regard du caractère archaïque de ces conventions, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, à terme, de les dénoncer.
Par ailleurs, il lui demande si les dispositions prévues par les accords conclus avec les pays membres du Conseil de l’Europe respectent le principe de la liberté du mariage, qui est garanti par l’article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il s’interroge sur la conformité de la convention franco-polonaise et de l’accord franco-slovène avec l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.