Le 5 juillet, le Sénat a adopté le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre dernier, le Président de la République a décrété l’égalité entre les femmes et les hommes « grande cause du quinquennat ». Son premier pilier est la « lutte pour l’élimination complète des violences faites aux femmes ».
Relevant de ce premier pilier, le texte élaboré par la garde des sceaux, Nicole BELLOUBET, et la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène SCHIAPPA, vise à renforcer notre arsenal législatif.
Il prévoit tout d’abord un allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription de l’action publique applicable aux crimes sexuels commis à l’encontre des mineurs. Le point de départ de ce délai demeure fixé à la majorité de la victime. Cette dernière pourra ainsi porter plainte jusqu’à ses 48 ans.
Le nouveau délai de prescription s’appliquera également au crime de violences sur un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ainsi qu’aux crimes de meurtre ou d’assassinat commis à l’encontre des mineurs, y compris lorsqu’ils ne sont pas précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie.
Afin d’éviter l’impunité des personnes qui commettent, pendant de très longues périodes, des crimes sexuels de façon répétée sur des mineurs (incestes commis par un père sur ses enfants puis sur ses petits-enfants ; viols commis par un pédophile abusant de jeunes enfants tout au long de son activité professionnelle ; etc.), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la commission de nouveaux crimes commis sur des mineurs interrompra la prescription des crimes les plus anciens. Cette disposition tient compte de la spécificité des crimes de violences sexuelles commis sur des mineurs. Si une victime porte plainte après ses 48 ans, des victimes plus récentes seront incitées à se signaler, sans attendre leurs 48 ans. À l’inverse, si les faits sont dénoncés par les victimes les plus récentes, les personnes victimes du même individu plus de 30 ans auparavant auront également le droit de déposer plainte. En d’autres termes, les premières victimes ne se verront pas priver de procès en raison de la prescription. Quant aux auteurs des faits, ils seront jugés pour l’ensemble de leurs crimes, et non pour seulement une partie d’entre eux.
Le projet de loi comprend également un chapitre consacré au renforcement de la répression des infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs (atteintes sexuelles, agressions sexuelles, viols).
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans en cas d’acte de pénétration sexuelle, permettant de prononcer une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende. Le Sénat a supprimé cette disposition, dont la mise en œuvre risquerait d’accentuer la propension des juridictions à déqualifier certains crimes de viols en délits, et donc à les renvoyer devant des tribunaux correctionnels et non devant des cours d’assises. Conscient du risque de correctionnalisation massive des viols sur mineurs, le Gouvernement ne souhaite pas rétablir cette disposition.
Pour ce qui concerne précisément les viols commis à l’encontre des mineurs, le projet de loi prévoit la création d’une nouvelle disposition interprétative concernant la contrainte morale ou la surprise. L’Assemblée nationale avait clarifié cette disposition en prévoyant que la contrainte morale ou la surprise sont « caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Pour sa part, le Sénat a modifié la définition de la contrainte morale, qui pourrait être déduite de l’absence de « maturité sexuelle suffisante ». De plus, la charge de la preuve serait inversée lorsque le mineur est incapable de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur du viol et la victime. Le Gouvernement a tenté, en vain, de supprimer ces dispositions, qui sont inutiles et particulièrement complexes.
Il est par ailleurs à noter que les actes de pénétration sexuelle imposés et réalisés sur la personne de l’auteur (fellation imposée à un mineur) seront désormais poursuivis comme des viols, et non plus comme des agressions sexuelles.
Est également prévue l’obligation, pour le président d’une cour d’assises, de poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans lors d’un procès pour viol au cours duquel la qualification pénale est contestée.
À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement visant à sanctionner le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Ces faits seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Lorsque les faits auront été commis sur un mineur de moins de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende.
Par ailleurs, la Haute assemblée propose :
- une aggravation des peines encourues par les auteurs de crimes ou d’agression sexuelles lorsque celles-ci visent des personnes en détresse économique, dont les personnes sans domicile fixe. Le viol serait ainsi puni de 20 ans de réclusion criminelle. Quant aux autres agressions sexuelles, elles seraient punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende ;
- la création d’une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours.
En vue de renforcer la répression des faits de harcèlement collectif (« raids numériques »), le projet de loi modifie la définition des qualifications pénales de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. L’Assemblée nationale avait ajouté les propos ou comportements à connotation sexiste dans la définition du harcèlement. Ces dispositions ont été supprimées par la majorité sénatoriale, contre l’avis du Gouvernement. Le champ des obligations mises à la charge des plateformes numériques en matière de harcèlement a par ailleurs été étendu. Selon le Gouvernement, cette disposition « relève d’un autre vecteur législatif plus approprié ».
Parmi les mesures phares du projet de loi figure la création d’une infraction contraventionnelle d’outrage sexiste. L’objectif est de sanctionner ce que l’on appelle communément le « harcèlement de rue ». Concrètement, le Gouvernement propose que les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste soient sanctionnés d’une amende de 750 euros susceptible de faire l’objet de la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire, qui permet au justiciable de s’acquitter, auprès de l’agent verbalisateur ou dans un court délai, d’une amende fixe (amende de 135 euros, minorée à 90 euros ou majorée à 375 euros selon la date de paiement). Dans certains cas, les faits seraient punis d’une amende de 1.500 euros (personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; faits commis sur un mineur de moins de 15 ans ou une personne vulnérable ; faits commis dans les transports publics ; etc.). Le Sénat a transformé la contravention d’outrage sexiste en un délit puni d’une amende de 3.750 euros. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette modification, considérant qu’» une incrimination contraventionnelle permettra une répression plus rapide et plus efficace des faits ».
Une autre avancée concerne la création, à l’initiative du Gouvernement, d’un délit de « captation d’images impudiques ». L’objectif est de sanctionner les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent un téléphone portable, un petit appareil photo ou une petite caméra pour filmer l’entrejambe de femmes, assises ou debout, lorsque celles-ci sont en jupe. Ces faits de « voyeurisme » seront punis – à l’instar du délit d’exhibition sexuelle – d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. En cas de circonstances aggravantes, ces peines seront portées à 2 ans et 30.000 euros.
En dépit de plusieurs améliorations apportées au projet de loi, le groupe LREM a voté contre le texte issu des travaux en commission et en séance publique. Les principaux points de désaccord concernent la répression des infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs. Ils feront prochainement l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP) réunissant sept députés et sept sénateurs.