Atlantico, Publié le 14 mars 2014
La lutte contre la contrefaçon vient d'être renforcée par une nouvelle loi, votée mardi 11 mars. En voici le détail et la portée.
Le 11 mars 2014, la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon a été promulguée.
Cette loi est issue d’une proposition déposée par le Sénateur Richard Yung le 30 septembre 2013, impulsée par un rapport d’information de février 2011 mettant en évidence « la nécessité d’apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels, d’une part, et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France ».
Elle a pour objet de renforcer l'arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon principalement en facilitant l’accès au droit d’information et en étendant les critères à prendre en compte par les juridictions pour permettre une indemnisation exacte du préjudice subi par la victime de contrefaçon.
Le texte en vigueur prévoit, d’une part, la simplification du droit à l’information en permettant aux magistrats, qu’ils soient saisis au fond ou en référé, de faire droit à la demande de communication de tous documents, contrairement aux dispositions légales antérieures qui limitaient les documents susceptibles d’être communiqués.
D’autre part, cette loi étend les critères à prendre en compte par le juge dans la fixation des dommages-intérêts dus à la victime de contrefaçon en ajoutant dans le CPI que les juridictions devront évaluer le préjudice de la victime eu égard aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés par celui-ci de l’atteinte aux droits.
Elle renforce également les moyens d’action des douanes en attribuant aux douaniers un champ d’action plus large, compétents désormais pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques ainsi que pour tout transbordement.
Read more at http://www.atlantico.fr/decryptage/que-nouvelle-loi-contrefacon-va-changer-concretement-pour-consommateurs-antoine-cheron-1010402.html#f25L8ccIsPKrqiST.99
Le 11 mars 2014, la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon a été promulguée.
Cette loi est issue d’une proposition déposée par le Sénateur Richard Yung le 30 septembre 2013, impulsée par un rapport d’information de février 2011 mettant en évidence « la nécessité d’apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels, d’une part, et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France ».
Elle a pour objet de renforcer l'arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon principalement en facilitant l’accès au droit d’information et en étendant les critères à prendre en compte par les juridictions pour permettre une indemnisation exacte du préjudice subi par la victime de contrefaçon.
Le texte en vigueur prévoit, d’une part, la simplification du droit à l’information en permettant aux magistrats, qu’ils soient saisis au fond ou en référé, de faire droit à la demande de communication de tous documents, contrairement aux dispositions légales antérieures qui limitaient les documents susceptibles d’être communiqués.
D’autre part, cette loi étend les critères à prendre en compte par le juge dans la fixation des dommages-intérêts dus à la victime de contrefaçon en ajoutant dans le CPI que les juridictions devront évaluer le préjudice de la victime eu égard aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés par celui-ci de l’atteinte aux droits.
Elle renforce également les moyens d’action des douanes en attribuant aux douaniers un champ d’action plus large, compétents désormais pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques ainsi que pour tout transbordement.
La loi du 11 mars 2014 aligne, en outre, certains délais de prescription sur le délai de prescription de droit commun. Ainsi, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion collective dont le délai initial était de dix ans et les actions civiles en contrefaçon de dessins et modèles, de brevet et de marque mais aussi en revendication de brevets et de marques dont le délai de prescription initial était de trois ans, sont alignés sur le délai de droit commun de cinq ans.
L’attribution de tout le contentieux des brevets est également attribué Tribunal de grande instance de Paris. La réécriture de l’article L.615-17 du Code de la propriété intellectuelle permet ainsi de mettre fin à l’incertitude qui régnait en raison de l’imprécision des dispositions légales. Il est ainsi précisé que seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent pour toutes les actions relatives au droit des brevets.
Enfin, ce texte réforme tout en harmonisant la procédure de saisie-contrefaçon diligentée en matière de propriété littéraire et artistique et l’insère de nouvelles dispositions légales prévoyant que la juridiction saisie peut ordonner toutes les mesures d’instructions admissibles même si aucune saisie-contrefaçon n’a été précédemment ordonnée.
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