Bulletin Quotidien du 19/02/2018
La Cour de cassation a ordonné un nouvel examen de deux affaires où était en cause la transcription à l’état civil français d’actes de naissance dressés à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui ou de soupçons de gestation pour autrui.
Reprenant la prohibition venant de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991, l’article 16-7 du Code civil dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.
Il s’agit d’une part du cas des époux MENNESSON, qui demandent depuis 17 ans la transcription en droit français des actes de naissance de leurs filles, nées par gestation pour autrui à l’étranger, d’autre part de jumeaux, nés en Inde, le père, de nationalité française, les ayant préalablement reconnus en France.
Dans ce second cas, le père avait demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants. Sur instruction du procureur de la République, les services consulaires avaient sursis à cette demande. Par arrêt du 21 février 2012, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la transcription des actes de naissance des enfants. Pour les époux MENNESSON, la Cour de cassation avait refusé la transcription en France d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une mère porteuse.
La Cour de cassation en ensuite admis, à travers plusieurs arrêts, la transcription de la mention d’un acte attribuant la paternité au père biologique, mais non de celle attribuant la maternité à son épouse, contre la réalité de l’accouchement, et autorisé l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à la suite d’une gestation pour autrui, si les conditions légales, notamment le consentement de la mère, en sont réunies.
La Cour européenne des droits de l’Homme, saisie sur ces cas, écartant la violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale, a jugé qu’il y avait eu violation du droit des enfants au respect de leur vire privée, qui leur est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Le réexamen de certaines décisions civiles définitives, à la suite d’une décision de la CEDH, a été rendu possible par la réforme « Justice du XXIe siècle » votée en 2016.
La procédure créée par ce texte ouvre la possibilité de demander le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, le demandeur devant avoir été partie à l’instance et disposer d’un intérêt à présenter cette demande. Le réexamen peut être ordonné lorsque « par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme ». Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. La Cour de réexamen des décisions civiles est présidée par le doyen des présidents de chambre à la Cour de cassation et composée de douze conseillers de cette cour, deux par chambre. Le parquet général de la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.