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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

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Richard Yung
Octobre 2021

Vous trouverez ci-dessous le texte de mon intervention en séance sur ma proposition de résolution tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution, présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 674 rectifié [2009-2010]), et de la proposition de résolution, présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par M. Louis Duvernois et plusieurs de ses collègues (n° 94), tendant toutes deux à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce.

Ces deux propositions de résolution, rédigées en termes identiques, feront l'objet d'une discussion générale commune.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung, auteur de la proposition de résolution n° 674 rectifié. Madame la présidente, madame le ministre d'État, mes chers collègues, les enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français, en cas de séparation ou de divorce, vivent une situation particulièrement pénible. C'est en vérité de leur père qu'ils sont le plus souvent privés, et cela est pour eux une source de difficultés psychologiques, voire de déséquilibre. C'est d'ailleurs essentiellement cet aspect qui doit retenir notre attention dans cette discussion.

Par le biais de notre proposition de résolution, nous demandons la ratification par le Japon de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Nous souhaitons en outre que le Japon puisse faire évoluer son code civil sur le droit de la famille de manière à permettre la continuité et l'effectivité des liens familiaux. Enfin, nous suggérons que le comité de consultation franco-japonais sur l'enfant soit élargi de façon permanente au ministère japonais de la justice, voire éventuellement à d'autres ministères, d'une part, et qu'il puisse servir de structure de médiation pour les problèmes familiaux, d'autre part.

Ce débat est difficile, car il touche à des valeurs profondément ancrées dans la société : la place de l'enfant, les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans le couple, le rapport entre les deux parents au sein de la famille, la relation entre les enfants et les parents.

Au Japon, le concept de liê établit clairement que le cœur de la famille est constitué de la mère, de l'enfant et de la maison ; le père se trouve en quelque sorte à l'écart. En Occident, notre conception est tout autre. Nous sommes donc en présence de deux traditions et de deux structures familiales qui s'opposent. Mais nous vivons dans un monde qui se transforme à la faveur des échanges entre les peuples, y compris des échanges matrimoniaux. C'est pourquoi il nous faut aborder cette question avec respect, en ayant le souci d'écouter aussi des arguments qui nous sont a priori étrangers.

On dénombre environ 10 000 naissances d'enfants binationaux par an au Japon. Par chance, toutes n'entrent pas dans la catégorie que nous examinons. Les parents français ne sont évidemment pas les seuls concernés : de nombreux pères américains, canadiens, allemands se trouvent confrontés au problème douloureux que j'ai décrit.

Avant d'en venir à l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, je tiens à faire remarquer que c'est la première fois que le Parlement examine, en application de l'article 34-1 de la Constitution – il s'agit d'un droit nouveau, ouvert par la réforme de 2008 –, une proposition de résolution touchant à des affaires internationales. Je me réjouis d'ailleurs que notre collègue Louis Duvernois, lui aussi sénateur représentant les Français établis hors de France, ait suivi un chemin analogue au nôtre et ait déposé un texte identique. J'espère, bien entendu, que ces deux propositions de résolution seront adoptées.

La hausse du nombre de mariages franco-japonais est l'un des signes les plus tangibles du renforcement des liens entre le Japon et la France. En 2009 – je ne dispose malheureusement pas des chiffres de 2010 –, le consulat a transcrit 321 actes de mariage entre Français et Japonais. Il en résulte évidemment une augmentation du nombre d'enfants binationaux : 233 actes de naissance ont été enregistrés cette même année. L'autre conséquence, moins heureuse, est la hausse des séparations et des divorces.

Heureusement, tous les couples franco-japonais ne se séparent pas dans la douleur ; certains parviennent à une solution consensuelle, mais c'est moins souvent le cas lorsqu'ils ont un ou plusieurs enfants. Quoi qu'il en soit, des enfants binationaux en nombre croissant se retrouvent au centre d'un conflit entre leurs parents.

Ainsi, des enfants résidant sur le territoire français ont été enlevés par leur parent japonais et ramenés au Japon sans l'accord du parent français, qui s'était pourtant vu attribuer l'autorité parentale à la suite du divorce.

Étant donné qu'il n'existe aucune convention bilatérale entre la France et le Japon, les décisions judiciaires françaises ne sont pas systématiquement reconnues par la justice japonaise, laquelle donne généralement raison au parent japonais qui a enlevé l'enfant. En outre, le Japon ne sanctionne pas les déplacements illicites d'enfants et n'a pas encore signé la convention de La Haye de 1980. Cette dernière institue une coopération des autorités centrales pour assurer le retour des enfants illicitement déplacés du lieu de résidence habituelle.

Lorsque le couple binational réside au Japon, il arrive que le parent japonais abandonne le domicile conjugal et parte avec l'enfant sans le consentement de l'autre parent. En France, une telle pratique est sanctionnée. Au Japon, en revanche, elle n'est pas considérée comme une infraction et ne justifie donc pas le recours à des mesures d'exécution forcée pour faire revenir l'enfant au domicile familial. Le parent qui a enlevé l'enfant est même souvent maintenu dans ses prérogatives par la justice japonaise.

Dans ces conditions, des citoyens français ayant divorcé d'un ressortissant japonais se trouvent dans l'impossibilité d'exercer au Japon leurs droits parentaux. Les services consulaires français ont connaissance d'une quarantaine de cas, mais nous pensons qu'il y en a significativement plus. Les couples franco-japonais étant majoritairement constitués d'un ressortissant français et d'une ressortissante japonaise, ce sont le plus souvent des pères français qui sont concernés.

Alors que la loi française établit un partage de l'autorité parentale en cas de séparation ou de divorce, l'article 819 du code civil japonais prévoit que la garde de l'enfant ou des enfants est accordée à un seul parent. Ainsi, dans 80 % des cas, l'autorité parentale est confiée à la mère en vertu du principe socialement admis qu'elle est la personne la plus importante pour l'enfant et qu'il n'appartient pas au père de s'occuper directement de son éducation. Dans d'autres cas, c'est la préservation des intérêts de la mère qui prévaut sur la continuité des relations de l'enfant avec ses deux parents. Ainsi, même lorsqu'un tribunal japonais constate l'instabilité de la mère, il peut choisir de lui confier l'autorité parentale.

Le Japon et la France n'ont pas non plus la même conception du droit de visite.

Selon la législation française, l'exercice de ce droit ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales a la possibilité d'organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Au Japon, le droit de visite est non pas inscrit dans le code civil, mais laissé à l'appréciation du juge aux affaires familiales et au bon vouloir du parent auquel a été attribuée la garde de l'enfant. En vertu de l'article 766 du code civil japonais, l'un des deux articles qu'il conviendrait de modifier à l'issue de la procédure de ratification de la convention de La Haye par le Japon, le juge japonais peut ordonner toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'enfant.

Le parent français rencontre aussi des difficultés à expliquer au juge les raisons pour lesquelles il veut se voir reconnaître ce droit de visite. Au demeurant, il n'est pas rare que le juge japonais lui attribue un droit de visite. Toutefois, cette décision n'est pas mise en œuvre lorsque le parent japonais, invoquant la volonté de l'enfant, refuse que ce dernier voie son autre parent ; d'où des situations très douloureuses, d'autant qu'il arrive que le parent ayant la garde parle en mal à son enfant de la personne de laquelle il est séparé. Je précise aussi que, dans les affaires familiales, l'absence d'exécution des jugements n'est pas sanctionnée.

En outre, quand un droit de visite est accordé au parent français, il se résume souvent à une seule visite de quelques heures par mois, alors qu'en France les modalités les plus répandues prévoient un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Par conséquent, de nombreux pères français, ou d'autres nationalités, n'ont plus de contact avec leurs enfants, qui se voient ainsi privés d'une partie essentielle de leur identité. Le droit de ces enfants à avoir deux parents, deux familles, deux cultures, deux langues, est bafoué. Il en résulte des effets psychologiques graves. Certains enfants souffrent notamment du syndrome d'aliénation parentale, un désordre psychologique qui atteint l'enfant lorsque le parent présent exerce sur lui, de manière plus ou moins consciente, une sorte de pression visant à détruire l'image du parent absent.

Face à ces situations très pénibles, la France, en liaison avec d'autres États, a entrepris de nombreuses démarches auprès du gouvernement japonais. En décembre 2009, l'ambassadeur de France à Tokyo – je tiens ici à lui rendre hommage, car il a fait de ce dossier sensible une priorité de son action – a ainsi obtenu la création d'un comité de conciliation franco-japonais, composé de représentants des ministères des affaires étrangères des deux pays et ayant pour objectif de faciliter les échanges et le partage d'informations. La France est le premier pays à mettre en place une telle structure avec le Japon ; nous nous en réjouissons.

Cet arrangement est bienvenu et montre que le Japon reconnaît l'existence du problème des enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français. Il demeure néanmoins insuffisant. D'autres initiatives sont nécessaires afin de faire prévaloir l'intérêt supérieur de ces enfants.

Il y a une certaine urgence à agir. Le nombre de cas, je l'ai dit, va croissant. Sans vouloir en faire un argument dans le cadre de cette discussion, je rappellerai les actes dramatiques commis ces derniers mois par plusieurs pères poussés à bout, pour les raisons que j'ai évoquées, peut-être pour d'autres, mais le résultat est là.

La présente proposition de résolution n'a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon, que nous respectons. Je suis moi-même un ami de ce pays, un admirateur de la culture et de la tradition japonaises, de cette capacité à concilier le moderne et l'ancien, à perpétuer les usages du passé tout en étant à l'avant-garde du progrès. Certes, nous le savons, l'évolution des sociétés est le fruit de longs processus, mais, sur le problème qui nous intéresse aujourd'hui, il faut tout de même avancer dans la mesure où il y aura de plus en plus de mariages franco-japonais.

Madame le ministre d'État, mes chers collègues, si le Japon nous entend et est prêt à progresser, à son rythme, dans le respect de ses propres procédures, sur les trois points que j'ai évoqués, à savoir la ratification de la convention de La Haye, la réforme du code civil japonais pour ce qui concerne ses articles 766 et 819 et la transformation du comité de conciliation, alors nous aurons contribué à résoudre un problème ô combien douloureux ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Françoise Laborde et M. Jean-Pierre Cantegrit applaudissent également.)

[...]

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

Nous allons procéder au vote sur les propositions de résolution identiques, dont les termes sont les suivants :

Le Sénat,

Vu l'article 34-1 de la Constitution,

Rappelant que la présente proposition de résolution n'a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon ;

Affirmant son respect des différences culturelles entre le Japon et la France, ainsi que son attachement aux liens d'amitié qui unissent le Japon et la France ;

Rappelant que le Japon est partie à la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, dont le préambule rappelle que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », dont l'article 3, alinéa 1, dispose que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », et dont l'article 9, alinéa 3, dispose que les « États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant » ;

Rappelant que le Japon est le seul État membre du G7 à n'avoir pas signé la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, qui vise à protéger les enfants des effets nuisibles causés par leur déplacement illicite ou leur rétention au-delà des frontières internationales ;

Rappelant que la législation japonaise ne reconnaît pas, en matière de droit de la famille, le partage de l'autorité parentale après un divorce et limite le droit de visite à l'appréciation du juge aux affaires familiales ;

Rappelant que les parents français font face à d'éprouvantes difficultés dans le cadre des procédures de justice qu'ils ont engagées au Japon ;

Rappelant que certaines décisions judiciaires qui leur accordent un droit de visite ne sont pas systématiquement appliquées en ce qu'elles se heurtent au refus du parent japonais et à l'absence de mesures exécutoires ;

Rappelant qu'il en résulte une situation préjudiciable à une trentaine d'enfants issus de couples franco-japonais qui, suite à une séparation ou à un divorce, se retrouvent privés de tout contact avec leur parent français et de liens avec leur second pays ;

Rappelant qu'il a été démontré que les enfants privés de contacts avec l'un de leurs parents souffrent d'un déficit affectif susceptible de nuire à leur développement personnel ;

Rappelant que les ambassades d'Australie, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de France, d'Italie, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ont, à plusieurs reprises, fait part au gouvernement du Japon de leur inquiétude face à l'augmentation du nombre de cas d'enlèvements parentaux internationaux impliquant des ressortissants japonais ;

Rappelant, comme nous l'avions fait en octobre 2009, auprès de la ministre de la justice Mme Chiba et, en janvier 2010, auprès du ministre des affaires étrangères M. Okada, que nous avons proposé le 22 octobre 2010 au ministre de la justice M. Yanagida de continuer à travailler étroitement avec le gouvernement japonais sur ce sujet sensible ;

Soulignant l'importance de l'avancée que représente la mise en place, le 1er décembre 2009, d'un comité de consultation franco-japonais sur l'enfant au centre d'un conflit parental, chargé de faciliter les échanges et le partage d'informations et de permettre la transmission de documents ;

Souhaite que le comité de consultation franco-japonais sur l'enfant au centre d'un conflit parental soit élargi à d'autres ministères tels que ceux de la justice et des affaires sociales, qu'il puisse auditionner les associations de parents et qu'il ait la possibilité de mener des actions de médiation entre les parents japonais et français ;

Émet le vœu de voir émerger, dans un délai raisonnable, une solution qui, acceptable pour tous, soit respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants issus de couples binationaux ;

Appelle de ses vœux le gouvernement du Japon à définir une position sur la question des enfants binationaux privés de liens avec leur parent non japonais ;

Appelle de ses vœux la ratification par le Japon de la convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

[...]

Mme la présidente. Je mets aux voix les deux propositions de résolution identiques qui tendent à permettre aux parents français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce.

(Ces propositions de résolution identiques sont adoptées.)

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