Par une décision en date du 25 janvier dernier, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du capital perçus par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays tiers à l’Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l’Espace économique européen (EEE).
Cette décision a pour point de départ un recours pour excès de pouvoir contre les décisions contenues dans les deux communiqués de presse que le Gouvernement et la direction générale des finances publiques (DGFIP) ont publiés le 20 octobre 2015, suite à l’arrêt dit « de Ruyter » [1], et qui fixent les modalités de restitution des prélèvements sociaux acquittés à tort – entre 2012 et 2015 – par les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d’un État européen autre que la France (États membres de l’UE, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse).
Le requérant conteste, à juste titre, le fait que les deux communiqués excluent du champ du remboursement les personnes affiliées à la sécurité sociale dans un État tiers à l’UE autre que la Suisse ou les États membres de l’EEE.
Avant de statuer sur la demande du requérant, les juges du Palais-Royal ont demandé à la cour de Luxembourg si l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du capital perçus par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays tiers à l’UE autre que la Suisse ou les États membres de l’EEE « constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE).
Dans l’hypothèse où la CJUE répondrait par l’affirmative, le Conseil d’État souhaiterait savoir si la restriction aux mouvements de capitaux est justifiée par :
- la clause dite « de gel », qui permet le maintien des dispositions nationales contraires à la liberté de circulation des capitaux, à condition qu’elles soient antérieures au 31 décembre 1993 (article 64 du TFUE) ;
- la clause dite « de comparabilité », qui permet aux États membres de traiter différemment les contribuables se trouvant dans des situations qui ne sont pas objectivement comparables (article 65 du TFUE) ;
- des raisons impérieuses d’intérêt général (libre circulation des travailleurs au sein de l’UE, etc.).
Selon toute vraisemblance, la CJUE devrait se prononcer dans un délai de 18 à 24 mois. Si elle conclut à l’existence d’une restriction injustifiée aux mouvements de capitaux, le Conseil d’État devrait annuler les deux communiqués et les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays tiers pourraient obtenir la restitution des prélèvements sociaux qui ont été effectués sur leurs revenus du capital de source française.
Cette décision est à mettre en parallèle avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que le Conseil d’État a récemment transmise au Conseil constitutionnel (voir mon article du 20 décembre 2016).
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[1] En vertu de l'arrêt Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, rendu par la CJUE le 26 février 2015, une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État européen autre que la France (États membres de l’UE, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse) ne peut être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.