En décembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à la conformité au droit de l’Union de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des fonctionnaires européens qui perçoivent des revenus fonciers de source française.
Cette saisine s’inscrivait dans le cadre d’un litige opposant un fonctionnaire retraité de la Commission européenne – fiscalement domicilié en France – au ministère des finances et des comptes publics au sujet de son assujettissement, au titre des années 2008 à 2011, à des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%, contributions additionnelles) sur des revenus fonciers perçus en France.
Par un arrêt en date du 10 mai 2017, la CJUE considère que le protocole sur les privilèges et immunités de l’UE ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l’UE relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale […] prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre ».
Les obligations financières des fonctionnaires européens en matière de sécurité sociale étant exclusivement régies par le protocole et le statut, les fonctionnaires européens ne sauraient être contraints de contribuer au régime de sécurité sociale d’un État membre en sus de leur affiliation au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union. En d’autres termes, le protocole et le statut remplissent, à l’égard des fonctionnaires européens, une fonction analogue à celle du règlement européen de coordination des régimes de sécurité sociale, qui pose le principe de l’unicité de législation.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de celui que la CJUE avait rendu en 2015 dans l’affaire dite « de Ruyter ». La cour de Luxembourg avait alors considéré que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne peuvent pas être assujetties, au titre de leurs revenus du capital, à des prélèvements qui participent au financement de la sécurité sociale en France. Afin de tirer les conséquences de cette jurisprudence, le Gouvernement a changé d’affectation les prélèvements sociaux sur les revenus du capital perçus par les non-résidents. Depuis 2016, ces prélèvements contribuent au financement de prestations non contributives telles que le minimum vieillesse.
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