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Je vous souhaite la bienvenue sur ce site archive de mon mandat de sénateur des Français hors de France.

Mandat que j'ai eu l'honneur de faire vivre de 2004 à 2021.
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Je me suis retiré de la vie politique à la fin de mon mandant en septembre 2021, je partage désormais mes réactions, points de vue, réflexion sur https://www.richardyung.fr

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Richard Yung
Octobre 2021

À l’occasion de la discussion au Sénat du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, j’ai déposé un amendement visant à créer une procédure dérogatoire de naturalisation au profit de ceux que l’on appelle communément les « Oubliés de Madagascar ».

Lorsque la Grande Île a accédé à son indépendance, ces personnes d’origine indienne nées à Madagascar avant 1960 n’ont pu obtenir ni la nationalité française [1] ni la nationalité malgache, qui est essentiellement une nationalité de filiation. Elles n’ont pas non plus pu acquérir la nationalité indienne, la preuve d’une lointaine ascendance indienne étant difficile à apporter.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette population, dite « sans nationalité », n’est pas couverte par le statut d’apatride, dans la mesure où Madagascar a dénoncé dès 1965 la convention relative au statut des apatrides et n’a pas encore adhéré à la convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Actuellement, les membres de la communauté indienne de Madagascar n’ont pas la possibilité d’acquérir la nationalité malgache par naturalisation. Selon le ministère de la justice malgache, « les demandes de naturalisation émanant de personnes de nationalité indéterminée formulées sur le critère de résidence ou de naissance à Madagascar ne peuvent aboutir ».

Ils ne peuvent pas non plus acquérir la nationalité française par naturalisation car l’article 21-16 de notre code civil dispose que « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ».

Soucieux de mettre un terme à la situation kafkaïenne à laquelle sont confrontés les « Oubliés de Madagascar » - dont le nombre est estimé à environ 200 -, je proposais de créer une dérogation à l’obligation de résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation.

Il est à noter que notre droit prévoit d’ores et déjà plusieurs cas de dispense de résidence en France, y compris au moment de la signature du décret de naturalisation (articles 21-21 [2], 21-26 [3] du code civil, etc.). Il convient également de rappeler que le code civil comprend plusieurs dérogations à la condition de stage devant être remplie préalablement au dépôt de la demande de naturalisation [4]. Il en va ainsi, par exemple, de celle prévue à l’article 21-20 [5].

Concrètement, je souhaitais rendre possible - pendant une période de six mois - l’attribution de la nationalité française aux personnes qui remplissent trois critères cumulatifs :

  1. être nées dans un territoire alors sous souveraineté française de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
  2. ne pas avoir acquis la nationalité de ce territoire ni toute autre nationalité ;
  3. résider, au moment de la demande de naturalisation, dans un État dont l’une des langues officielles est le français.

S’inspirant directement des propositions formulées par le rapport qu’un ancien magistrat a récemment remis au ministre de l’intérieur, ce dispositif juridique avait été inséré par l’Assemblée nationale - à l’initiative de plusieurs députés du groupe socialiste, écologiste et républicain - avant d’être supprimé par la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Avec mes collègues Hélène Conway-Mouret, Bariza Khiari, Claudine Lepage et Jean-Yves Leconte, je proposais de le rétablir.

En déplacement en Chine, je n’ai malheureusement pas pu participer au débat. L’amendement a été défendu par Jean-Yves Leconte. Je regrette qu’il n’ait pas été adopté.

Craignant que la modification du code civil n’ouvre une « boîte de Pandore dans tous les anciens territoires sous souveraineté française, aujourd’hui décolonisés », le Gouvernement s’est engagé à « examiner au cas par cas la situation particulière des oubliés de Madagascar ». Le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a demandé aux services de la direction générale des étrangers en France « un traitement précis et circonstancié de chaque situation ».

Le Gouvernement n’est pas encore en mesure de « préciser le nombre de dossiers qui feront l’objet d’une régularisation favorable ». Selon l’association « Les Oubliés de la décolonisation », « aucun dossier n’a avancé ». Il importe donc de rester très vigilant. Il convient notamment de veiller au sort des personnes qui n’ont pas d’enfants français.

_____________

[1] Elles ne remplissaient pas les critères qui figurent aujourd’hui à l’article 32 du code civil : « Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française ».

[2] Selon l’article 21-21 du code civil, la nationalité française « peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales ».

[3] L’article 21-26 du code civil prévoit la possibilité de naturaliser les étrangers qui exercent hors de France « une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ».

[4] En vertu de l’article 21-17 du code civil, « la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».

[5] L’article 21-20 du code civil prévoit une dispense de stage pour « la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».

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