Le 13 avril, j’ai interrogé le Gouvernement sur la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers.
Vous trouverez, ci-dessous, le compte rendu de mon intervention et de la réponse du secrétaire d’État chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 1456, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Richard Yung. Ma question porte sur la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers.
Le 10 novembre dernier, le Gouvernement a publié un décret aux termes duquel « tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France […] doit être légalisé », à moins qu’un engagement international n’en dispose autrement. Il peut s’agir d’une convention bilatérale ou de la convention dite apostille en langage diplomatique.
Je me réjouis de la réaffirmation, en droit positif, du principe de légalisation ainsi que de la volonté du Gouvernement de pallier les risques d’insécurité juridique résultant de l’abrogation par mégarde de l’ordonnance royale du mois d’août 1681. Cependant, je constate avec inquiétude que la légalisation par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’État ayant émis les actes publics ne peut désormais être effectuée qu’à titre exceptionnel.
L’obligation de s’adresser à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français en résidence dans l’État ayant émis les actes publics risque, selon moi, de complexifier les démarches des ressortissants étrangers établis en France.
Je crains également que cette obligation n’alourdisse la charge de travail des postes diplomatiques et consulaires français situés dans les pays avec lesquels la France n’est pas liée par un instrument international prévoyant une dispense de légalisation. Il est par ailleurs à craindre que certains États n’appliquent pas le principe de réciprocité.
Au regard de ces craintes, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite connaître les raisons ayant conduit le Gouvernement à restreindre la possibilité d’effectuer les démarches de légalisation auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire en résidence en France.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie. Monsieur le sénateur Richard Yung, la modernisation de l’action publique est un axe structurant de l’attraction consulaire, notamment auprès des Français établis hors de France. C’était d’ailleurs à l’ordre du jour du conseil des ministres voilà quinze jours où il a été question du registre d’état civil électronique, du vote par internet qui sera mis en œuvre dans le cadre des élections consulaires du mois de mai prochain et de la plateforme France consulaire, qui rendra un service public vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Au rang des chantiers de modernisation figure la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers. Vous avez à juste titre fait référence au décret du 10 novembre 2020. L’exigence de légalisation est résiduelle, puisque de très nombreux États ont ratifié la convention de La Haye sur l’apostille ou ont conclu des conventions bilatérales avec la France. En outre, les règlements européens suppriment toutes les formalités d’authentification des actes publics entre États membres.
Quand la légalisation est requise, l’acte public étranger est d’abord légalisé par l’autorité compétente de l’État émetteur, dont la signature et la qualité sont ensuite certifiées par l’autorité française. Ce sont en effet les autorités présentes dans le pays où l’acte a été établi qui sont les plus à même de pouvoir attester son authenticité.
La légalisation par des consulats étrangers en résidence en France ne serait pas plus rapide : ils ne peuvent détenir tous les spécimens de signature de leurs propres autorités et doivent donc interroger les autorités locales à chaque demande de légalisation, ce qui est source de lenteur.
Sur les risques de rétorsion, je comprendrais vos craintes si la pratique de la surlégalisation était isolée et nouvelle, mais ce n’est pas le cas.
C’est pourquoi les modalités exigées par le décret du 10 novembre 2020 correspondent à une pratique consacrée à l’échelon international. Nous veillerons à ce que ces pratiques se déroulent au mieux. Si vos expériences de terrain révélaient que tel n’était pas le cas, notamment en matière d’exécution, n’hésitez pas à nous le faire savoir. En effet, toute réforme doit être évaluée régulièrement afin que nous ayons l’assurance qu’elle se met en œuvre dans les meilleures conditions.
Je sais votre vigilance à cet égard, monsieur le sénateur.