Le 13 novembre dernier, le Gouvernement a publié un décret relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
Pris pour l’application du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ce décret fixe notamment les modalités de la légalisation.
Jusqu’au 31 décembre 2020, les actes publics étrangers pouvaient être légalisés soit à l’étranger par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français, soit en France par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du pays dans lequel les actes publics ont été établis.
Depuis le 1er janvier 2021, la légalisation par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’État ayant émis les actes publics est devenue l’exception. Elle est désormais réservée aux actes émis « dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation ». La liste des États concernés doit être rendue publique par le ministre des affaires étrangères.
Les nouvelles modalités de la légalisation suscitent plusieurs craintes légitimes. C’est pourquoi j’ai déposé une question orale, que j’aurai prochainement l’occasion de présenter en séance publique.
Question n° 1456S adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (publiée au Journal officiel le 14/01/21)
M. Richard Yung interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers. Il note que le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 dispose que tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé, à moins qu’un engagement international n’en dispose autrement. Tout en saluant la réaffirmation, en droit positif, du principe de légalisation ainsi que la volonté du Gouvernement de pallier les risques d’insécurité juridique résultant de l’abrogation « par mégarde » de l’ordonnance royale d’août 1681, il constate avec inquiétude que la légalisation par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’État ayant émis les actes publics ne peut désormais être effectuée qu’à titre exceptionnel. Il craint que l’obligation de s’adresser à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français en résidence dans l’État ayant émis les actes publics ne complexifie les démarches des ressortissants étrangers établis en France. Il craint également que cette obligation n’alourdisse la charge de travail des postes diplomatiques et consulaires français situés dans les pays avec lesquels la France n’est pas liée par un instrument international prévoyant une dispense de légalisation. Il craint par ailleurs que certains États n’appliquent le principe de réciprocité en rendant inopposables les actes publics français légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français. Au regard de ces craintes, il souhaite connaître les raisons ayant conduit le Gouvernement à restreindre drastiquement la possibilité d’effectuer les démarches de légalisation auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire en résidence en France.