Six ans, il aura fallu presque six ans et que la même question soit posée 5 fois (07/04/2005, 20/10/2005, 05/07/2007, 08/10/2009, 01/07/2010) à quatre ministres différents pour que le gouvernement daigne, enfin !, répondre à cette question écrite et en plus de manière négative...
Question écrite n° 14221, publiée le 01/07/2010
M. Richard Yung rappelle à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique les termes de sa question n°10407 posée le 08/10/2009
Question n° 10407 adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, publiée le 08/10/2009
M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le préjudice subi par les travailleurs expatriés qui souhaitent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. En effet, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Dans le cas des travailleurs expatriés, l'année prise en compte est la dernière année de travail en France, et ce même si le demandeur a continué à cotiser en France à la caisse des Français de l'étranger. Il lui demande donc s'il peut être envisagé, pour les travailleurs expatriés ayant continué à cotiser à la caisse des Français de l'étranger, de prendre en compte la dernière année de cotisation à cette caisse.
Réponse de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, publiée le 24/03/2011
Texte de la réponse : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative au calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif à l'ACAATA dispose que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié précise que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçue par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salarié sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ». La circulaire DSS/4B/99 n° 332 du 9 juin 1999 précise explicitement que « s'agissant des périodes de salariat à l'étranger plusieurs éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale il est pris en compte avec les périodes y afférentes, dans les autres cas il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France ». Dans la mesure où les travailleurs expatriés cotisent à titre volontaire à la Caisse des Français de l'étranger sur une base forfaitaire et à des taux spécifiques, le salaire pris en compte pour le calcul de l'ACAATA est le dernier salaire perçu en France et il n'est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point.